Les actes, requêtes, formalités et diligences des Commissaires de Justice / Huissiers de justice sont fixés par le Code de commerce (articles L. 444-1 et suivants, R. 444-1 et suivants, tableaux 3-1, 3-2 et 3-3 annexés à l’article R. 444-3 et A.444-10).
Pour les actes de Commissaire de Justice / Huissier relevant du monopole des Commissaires de Justice / Huissiers de justice, leur tarif est fixé selon le barème établi par l’ensemble des textes précités. Les frais de recouvrement sont à la charge du débiteur, sauf si celui-ci est insolvable. Dans ce cas, ils sont supportés par le créancier.
En cas de réussite dans le recouvrement, il est alloué au Commissaire de Justice / Huissier de justice un honoraire de résultat qui est à la charge du créancier (article A. 442-32 du Code de commerce).
Les activités qui ne relèvent pas du monopole des Commissaires de Justice / Huissiers de justice pratiquées concurremment avec d’autres professions dont le tarif n’est pas lui-même réglementé, font l’objet d’honoraires librement déterminés (article L. 444-1 du code de commerce). Ces honoraires tiennent compte de la difficulté de l’affaire, de son enjeu, de la situation de fortune du client, de la diligence, de la notoriété et de la pratique habituelle de l’étude.
L'honoraire ne prend pas en compte les frais et les débours exposés.